Pour les médicaments
La prescription de médicaments est une prestation médicale fréquente et constitue une partie essentielle du traitement. Elle compte parmi les tâches principales des médecins, dans le cadre du diagnostic et du choix de la thérapie 1. Depuis 2019, elle est définie comme suit dans la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) : la prescription est une « décision protocolée d’un membre autorisé d’une profession médicale qui est établie pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d’accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux » 2. En outre, la prescription ne peut avoir lieu que « si l’état de santé du consommateur ou du patient est connu » 3.
Pour les médicaments, la loi laisse aux médecins le soin de décider s’ils souhaitent rédiger une ordonnance électronique ou sur papier. Indépendamment de son support, une ordonnance doit comporter au moins les éléments d’information suivants 4 :
Il arrive régulièrement que des ordonnances ne soient pas acceptées par les pharmacies parce qu’elles sont « périmées ». La question se pose donc de savoir quelle est leur durée de validité. En principe, les médecins sont tenus de préciser la posologie, mais aussi de noter la durée ou validité des ordonnances, puisque ces éléments ont un lien direct avec l’objectif du traitement. Si l’ordonnance ne contient rien à ce sujet et si la durée de validité ne peut être déduite des circonstances (diagnostic, type de traitement, possibilités d’utilisation, usage, etc.), les lois cantonales prévoient des solutions, qui diffèrent cependant de façon non négligeable.
Alors que dans le canton de Zurich, par exemple, les ordonnances sont valables 1 an et celles pour des traitements de longue durée 2 ans 5 , l’ordonnance sur les produits thérapeutiques du canton de Soleure prévoit que « les prescriptions de médicaments à usage humain ne contenant pas de substances sous contrôle sont valables, sauf prescription contraire ou si les circonstances l’exigent, au maximum six mois, les ordonnances permanentes, un an » 6.
En cas de doute sur la durée de validité des ordonnances, il convient donc toujours de se référer aux lois cantonales.
Pour les stupéfiants
La prescription de stupéfiants est définie comme suit : « établissement d’une ordonnance destinée à des patients […] afin de leur permettre de se procurer des médicaments contenant des substances soumises à contrôle. Cette définition correspond à ce que la LStup entend par prescrire 7 ».
L’Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) stipule qu’une ordonnance de stupéfiants (des tableaux b et c) doit contenir les informations suivantes
En prescrivant des stupéfiants, les médecins doivent respecter certaines règles en fonction de la catégorie des substances prescrites. La prescription de substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a et d 8 ne peut être effectuée qu’au moyen de l’ordonnance de stupéfiants prévue à cet effet (carnet à souche). Pour les médicaments contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux b et c, les formulaires d’ordonnances ordinaires suffisent 9.
La durée de validité des ordonnances est réglementée de manière plus uniforme pour les stupéfiants que pour les médicaments. Pour les stupéfiants, elle est en principe d’un mois 10. Les stupéfiants sont également soumis à des dispositions plus précises concernant la quantité prescrite, qui ne doit pas dépasser le besoin pour un traitement d’une durée d’un mois. Si les circonstances le justifient, il est cependant possible de prescrire une quantité destinée à couvrir un traitement de trois mois au maximum. En pareil cas, les médecins qui prescrivent doivent indiquer sur l’ordonnance la durée précise du traitement.
Les ordonnances doivent être signées par les médecins qui prescrivent les stupéfiants ; une copie est à conserver dans le dossier médical. Swissmedic fournit, moyennant paiement, les formules officielles des ordonnances de stupéfiants aux cantons ; les médecins habilités peuvent commander les carnets à souche auprès du service cantonal compétent (généralement le contrôle des produits thérapeutiques) 11.
Les médicaments soumis à ordonnance ne peuvent en principe être remis que sur prescription médicale ou avec une ordonnance. Normalement, les ordonnances ne sont valables que si les médecins qui les établissent disposent d’une autorisation de pratiquer en cours de validité.
Il arrive régulièrement que des médecins qui cessent leur activité suspendent ou renoncent en même temps à leur autorisation de pratiquer. Les pharmacies n’acceptent alors plus leurs ordonnances. Demandez-vous si vous souhaitez continuer à vous procurer des médicaments sur ordonnance après la cessation de votre activité, et si oui, lesquels, ou à qui vous souhaitez encore en prescrire.
Selon le canton, il faudra une autorisation « complète » tandis que d’autres cantons délivrent des « autorisations seniors », qui permettent d’exercer une activité médicale et de prescrire des médicaments à un cercle restreint de personnes.
Les médecins sont généralement libres de choisir le support de leurs ordonnances (papier ou électronique). Si l’ordonnance est établie sur papier, elle doit porter la signature manuscrite de la personne qui la rédige. En revanche, les ordonnances électroniques peuvent être munies d’une signature électronique qualifiée ou être transmises de manière à ce qu’elles remplissent des exigences de sécurité comparables en termes d’authenticité, d’intégrité des données et de confidentialité 12. L’ordonnance sur les médicaments (OMéd) apporte une précision supplémentaire pour les ordonnances électroniques enregistrées dans le dossier électronique du patient 13. Celles-ci doivent respecter les formats d’échange prévus par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) en vertu de l’ordonnance sur le dossier électronique du patient (ODEP) 14.
Lors de prescriptions électroniques, la question se pose souvent de la validité ou de la sécurité, notamment si les ordonnances ne sont pas accompagnées d’une signature électronique qualifiée. Les pharmacies refusent régulièrement de délivrer les médicaments, car elles partent du principe, que les ordonnances électroniques sans signature électronique qualifiée ne seraient pas valables. Comme le prévoit l'art. 51 al. 2 OMéd, les ordonnances électroniques ne doivent pas obligatoirement être munies d'une signature qualifiée. La question déterminante est de savoir si le format choisi répond aux exigences de sécurité requises. Cf. Fiche d’information de l'OFSP « Exigences minimales pour la signature électronique d’ordonnances électroniques de médicaments à usage humain ».
Mais quelles sont-elles ? Une ordonnance a pour but de garantir le bon usage d’un médicament, afin que l’objectif thérapeutique puisse être atteint. En même temps, une prescription doit minimiser le risque, c’est-à-dire éviter que le médicament n’atteigne pas la bonne personne ou qu’il soit utilisé à d’autres fins que celles prévues.
La loi mentionne trois critères à prendre en compte : l’authenticité, l’intégrité des données et la confidentialité. Celles-ci ne sont toutefois pas concrétisées davantage. Il faut donc souvent décider au cas par cas si une ordonnance autorise ou non la remise d’un médicament soumis à ordonnance dans les circonstances données, ou si la sécurité nécessaire est garantie en ce qui concerne les critères et les éléments susmentionnés. Une ordonnance électronique envoyée à une pharmacie via une adresse sécurisée (p.ex. HIN) offre par exemple un autre type de sécurité qu’une ordonnance envoyée depuis une adresse privée et/ou non sécurisée.
Collaboration avec les pharmacies
Les exigences en matière de sécurité dans le domaine des médicaments soumis à ordonnance ont évolué parallèlement aux conditions techniques et sociales. De plus, peu de médecins disposent d'une signature électronique qualifiée. Certains logiciels de cabinet médical prévoient même la possibilité d’établir des ordonnances sans signature.
En cas de difficulté, il est recommandé de prendre simplement contact avec les pharmacies qui n’acceptent pas vos ordonnances afin de clarifier avec elles la marche à suivre. Selon les cas, il suffit de procéder à quelques adaptations pour que vos prescriptions puissent être acceptées à l’avenir ou que votre cabinet remette aux pharmacies les informations et les confirmations dont elles ont besoin pour une gestion sûre et efficace de vos ordonnances.
E-Ordonnance
Depuis 2024, il est possible d'établir une ordonnance numérique. La FMH a développé, en collaboration avec la Société Suisse des Pharmaciens et HIN, un système qui permet d'établir et d'utiliser efficacement une ordonnance numérique. Aucune donnée confidentielle de patients n’est stockée de manière centralisée. Vous trouverez plus d'information sous: Lien.
Il arrive régulièrement que des médecins remarquent ou apprennent qu’une ordonnance portant leur nom a été falsifiée. La falsification d’ordonnance constitue un délit (faux dans les titres) 15 . Si un médecin falsifie une ordonnance ou, ce faisant, établit un faux certificat, cela constitue un délit qualifié (faux certificat médical) 16 .
Comment les réagir ? Est-on dans l’obligation de dénoncer la personne qui a falsifié l’ordonnance ? Ou peut-on « ne rien faire » ?
Il est important de mentionner que les médecins qui ont connaissance d’une ordonnance falsifiée ne sont pas tenus de dénoncer la personne fautive aux autorités (pénales). Ni le code de procédure pénale ni les lois cantonales sur la santé ne prévoient d’obligation de dénoncer ou de signaler 17 . Les médecins ont donc la possibilité d’évaluer quelle option semble la plus adaptée en fonction de la situation et de leur relation avec la personne qui a commis le faux.
Par des patientes et des patients
Si l’on connaît le patient qui a falsifié l’ordonnance, les options suivantes sont envisageables :
On peut chercher le dialogue et tenter de clarifier les choses dans l’intérêt de la poursuite du traitement, car un arrêt de celui-ci pourrait peut-être avoir de graves conséquences. Ou bien on si la relation de confiance est rompue et on peut alors décider de mettre fin au mandat thérapeutique.
Si l’on décide de porter plainte, il faut tout d’abord penser à demander la levée du secret professionnel (auprès du service cantonal compétent en fonction de la situation, cf.chapitre 7.1). Ensuite, il faut se demander si les preuves sont suffisantes. En cas d’incertitude, il est toujours possible de se renseigner auprès de son assurance de protection juridique ou auprès de centres de conseil juridique sur la marche à suivre.
Par des tiers
Si l’on apprend qu’une tierce personne a falsifié une ordonnance et que cette personne n’est pas un patient, deux possibilités sont en principe envisageables :
Ne rien faire (il n’y a pas d’obligation de dénoncer ni de signaler) ou déposer une plainte. Si l’on ne dispose pas des données personnelles de la personne fautive, il est possible de porter plainte contre inconnu, bien que ces procédures restent souvent infructueuses. Comme il n’y a pas de relation médecin-patient, la question de la levée du secret professionnel ne se pose pas.
Par des membres du personnel
Il arrive régulièrement que la personne qui a falsifié l’ordonnance soit employée dans un cabinet médical ou un hôpital, ou que son supérieur hiérarchique soit un médecin. Là aussi, il existe divers moyens d’action :
Aux possibilités décrites ci-dessus s’ajoutent celles qui relèvent du droit du travail ou qui permettent d’envisager de poursuivre ou de mettre fin à la relation de travail avec la personne employée dans les circonstances données. Les options de droit de travail vont du blâme au licenciement. Il convient de mentionner que la falsification d’une ordonnance remplit généralement les conditions d’un licenciement immédiat si les preuves nécessaires sont réunies.
Par des collègues
Que faire si l’on s’aperçoit, dans un hôpital ou un cabinet médical, qu’un collègue falsifie des ordonnances pour lui-même ou pour des tiers ? Ici aussi, diverses possibilités d’action existent, à choisir en fonction de la situation concrète :
En principe, on peut se référer aux considérations mentionnées plus haut, auxquelles s’ajoutent celles liées à l’entreprise et/ou à la collégialité. Que se passera-t-il si je dénonce une ou un collègue ? À quelles conséquences dois-je m’attendre ? Ai-je des preuves suffisantes pour justifier la plainte ou le signalement ?
Si l’on travaille dans une structure de taille conséquente, il existe éventuellement des services internes de conseil et d’information qui peuvent apporter leur aide. Il est aussi possible de prendre contact avec un service de conseil juridique externe 18. Selon les preuves et les intérêts en jeu, les possibilités suivantes existent également : d’une part de faire un signalement à la direction cantonale de la santé ou, d'autre part si le médecin fautif est membre de la FMH, envisager une dénonciation à la commission cantonale de déontologie.
Dans certains cantons, il existe des bureaux d’enregistrement spécifiques auprès desquels les falsifications d'ordonnances présumées peuvent être signalées 19. Les autorités cantonales mettent à disposition des formulaires de déclaration préétablis à cet effet. En revanche, cela ne signifie toutefois pas que toute falsification doit forcément être signalée.
Les ordonnances délivrées dans le cadre d’une consultation de télémédecine sont-elles valables ? La loi ne fait pas de différence entre les prescriptions lors d’une consultation médicale classique ou d’une consultation par télémédecine. Le « seul » point important est le respect des règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales ainsi que, s’agissant des médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l’indication, le respect des principes de la thérapeutique concernée 20 . De plus, un médicament ne doit être prescrit que si l’état de santé du consommateur ou du patient est connu.
Lorsque les ordonnances remplissent les critères susmentionnés, elles contiennent les informations requises (cf. ci-dessus) et offrent aussi la sécurité nécessaire (cf. ci-dessus). Par conséquent, les ordonnances délivrées à distance sont également valables. C’est généralement le cas lorsque les consultations de télémédecine ont été menées avec la diligence requise et que l’identité des patients est connue.
Pour terminer, il y a lieu de préciser qu’il faut distinguer entre l’établissement d’une ordonnance et l’obligation de prise en charge des caisses-maladie, cf. les chapitres 4.4, 4.6, 4.7 et 8.3.
Art. 5 HMV/ZH : Sauf prescription contraire ou si les circonstances l’exigent, les ordonnances pour des produits thérapeutiques sont valables un an, celles pour des traitements de longue durée deux ans.
Les tableaux se trouvent dans les annexes 1 à 5 de l’ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, OTStup-DFI ou sur le site de Swissmedic.
Art. 251 CP. Celui qui utilise sciemment un titre faux est punissable selon l'art. 251 ch.1 al. 2 CP.
Les médecins qui sont membres d’une autorité peuvent être soumis à des obligations de déclaration spécifiquement réglementées par la loi.
Ex. du canton de Berne : Formulaire de notification de falsification d’ordonnance et d’ordonnance soupçonnée de consommation abusive ; dans le canton de ZH : Meldeformular für Rezeptfälschungen und missbräuchlich verwendete Verschreibungen/Rezepte.
Dernière mise à jour le
22.06.2026
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